T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
378.15.1. Aux fins du calcul du montant d’un remboursement donné à l’égard d’un immeuble d’habitation, d’un droit dans celui-ci ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples payable à une personne en vertu des articles 378.6 à 378.11, le montant total de la taxe prévue à l’article 16 inclus dans le calcul effectué selon la formule prévue à ces articles doit être réduit du total de tous les remboursements payables à la personne en vertu des articles 670.1 à 670.87 à l’égard de l’immeuble d’habitation, du droit dans celui-ci ou de l’adjonction, si la personne:
1°  n’avait pas droit au remboursement donné en vertu des articles 378.4 et 378.6 tels qu’ils se lisaient avant le 26 février 2008;
2°  a droit au remboursement donné en vertu des articles 378.4 et 378.6.
2009, c. 15, a. 515.